Ordonnance du roy portant défenses à tous ses sujets d’aller en pèlerinage en pays estranger, sous les peines y contenues.
De par le Roy
Sa majesté s’étant fait représenter les déclarations du feu roy son bisaïeul, du mois d’août 1671 et du 7 janvier 1686 portant défense à tous ses sujets d’aller en pèlerinage à St. Jacques en Galice, à Notre-Dame de Lorette et autres lieux de son royaume, sans une permission expresse de Sa Majesté, contresignée par l’un de ses secrétaires d’Etat et de ses commandements sur l’approbation de l’évêque diocésain, à peine des galères à perpétuité contre les hommes, Et de telles peines afflictives contre les femmes que les juges des lieux estimeraient convenables. Et sa Majesté étant informée qu’au préjudice des dites déclarations, plusieurs de ses sujets négligent de demander des permissions ou abusent en diverses manières de celles qu’ils ont obtenues sous le prétexte spécieux de dévotion, en quittant leur familles, leurs parents ou leurs maîtres et leur profession pour s’abandonner à une vie errante, pleine de fainéantise et d’un libertinage qui les portent souvent jusqu’au crime, ou sortant du royaume dans l’espérance de s’établir ailleurs et en trouvant pas à beaucoup près dans un pays étranger les avantages ni les secours qu’ils trouveraient dans leur patrie en s’adonnant au travail et tenant une meilleure conduite, la plupart meurent de misère sur les chemins et les autres risquent d’être enrôlés de gré ou de force pour toute leur vie dans les troupes des puissances voisines ; qu’enfin il arrive même quelquefois que des soldats engagés par toutes sortes de devoirs au service de sa Majesté se mettent parmi ces vagabonds et à la faveur de leur nombre désertent de ses troupes et passent ainsi en pays étranger. Et sa Majesté jugeant nécessaire pour le bien de son service et pour celui du public et de la police générale de son royaume, d’arrêter le cours de ces désordres, en retranchant absolument le prétexte qui les fait naître : sa Majesté, de l’avis de Mr. le duc d’Orléans Régent, a fait et fait expresses inhibitions et défense à tous et chacun de ses sujets, de quelque âge, sexe, qualité et condition qu’ils soient, d’aller dorénavant en pèlerinage à St. Jacques en Galice, Notre-Dame de Monserrat, Nostre-Dame de Lorette et autres lieux hors des terres et pays de sa domination, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, sur peine des galères à perpétuité contre les hommes. Et contre les femmes de telles peines afflictives que les juges des lieux estimeront convenables, déclarant nulles et de nul effet toutes les permissions qui pourraient en avoir été précédemment accordées. Enjoignant pour cet effet aux archevêques et évêques de son royaume de faire lire et publier tous les trois mois la présente ordonnance par les curés de leurs diocèses aux prônes de leurs églises paroissiales, afin qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance. Mande et ordonne sa Majesté aux gouverneurs et ses lieutenants généraux ou commandants dans ses provinces, aux intendants et commissaires départis pour l’exécution de ses ordres dans lesdites provinces, aux gouverneurs particuliers et commandants de ses villes et places frontières, aux maires, échevins, consuls et jurats desdites villes, aux prévôts des maréchaux, vice sénéchaux, leur lieutenants et à tous autres ses officiers et justiciers de tenir la main, chacun en ce qui les concerne, à l’exécution de la présente, et de faire arrêter et conduire dans les prisons les plus prochaines tous ceux qui sous prétexte desdits pèlerinages paraîtraient disposés à sortir du royaume après la publication qui en sera faite, pour leur être le procès fait et parfait par les juges des lieux, comme à des vagabonds et gens sans aveu, sans préjudicier au surplus à l’égard des soldats, à l’exécution des ordonnances militaires rendues contre les déserteurs.
Actes royaux, août-décembre 1717, Paris, Imprimerie royal
Accès à l'article sur les réglementations des pèlerinages à l'étranger.