1671, Edit pour la répression des abus qui se commettent dans les pèlerinages.


Rédigé par le 7 Mars 2023 modifié le 2 Mai 2023
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Edit pris à Fontainebleau, portant le N° 654

LOUIS, etc. Le désir que nous avons de procurer en tout ce qu’il dépend de nos soins, et de notre autorité, la gloire de Dieu, le bien et la conservation de nos sujets, nous a obligé de chercher les remèdes convenables pour corriger les désordres qui se sont introduits dans notre royaume , sous un prétexte spécieux de dévotion et de pèlerinage, dont nous apprenons que l'abus est tel, que plusieurs soi-disant pèlerins quittent leurs parens et leurs familles contre leur gré, laissent leurs femmes et leurs enfans sans aucuns secours, volent leurs maîtres, abandonnent leur apprentissage, et suivent I'esprit du libertinage qui les a inspirés, passent le cours de leur pèlerinage en une débauche continuelle : il arrive même que la plupart des gens vagabonds et sans aveu, prenant la qualité de pèlerins, pour entretenir leur oisiveté, passent en cet équipage de province en province, et font une profession publique de mendicité ; et d’autres encore plus punissables, s’établissent dans des pays étrangers , où ils trompent des femmes, qu'ils épousent au préjudice des femmes légitimes qu'ils ont laissées en France. Nous avons cru qu’il étoit de l'intérêt public et de la police générale de notre royaume de réprimer la corruption d’une chose si sainte, sans néanmoins empêcher les bonnes intentions de ceux qui, par des sentimens sincères de piété et de mortification, voudront entreprendre des pèlerinages dont nous n’approuvons pas moins la pratique légitime, que nous voulons retrancher ce qu’il peut y avoir d’abusif. A ces causes, etc. 

Voulons et nous plaît que tous ceux qui voudront aller en pèlerinage à St. Jacques en Galice, à Notre-Dame de Lorette, et autres lieux saints hors de notre royaume, seront tenus de se présenter devant leur évêque diocésainpour être par lui examinés sur les motifs de leur voyage et prendre de lui attestations par écrit, outre laquelle ils seront tenus de retirer des maires, jurats, échevins, consuls, capitouls ou syndics des lieux de leurs demeures, un certificat contenant leurs nom, surnoms, âge, qualité, vacation, s’ils sont mariés ou non, et la déclaration du lieu où ils veulent aller en pèlerinage ; comme aussi retireront pareille attestation du lieutenant général, et substituts de notre procureur général, en la sénéchaussée ou bailliage d’où ils dépendent ; lesquels certificats et attestations, lesdits maires, échevins, jurats, consuls, syndics, lieutenants généraux et autres officiers seront tenus de leur expédier gratuitement et sans frais, en leur portant par lesdits pèlerins l’attestation des évêques diocésains, et d’en retenir autant dans leur greffe, pour y avoir recours si besoin est ; faisant en outre inhibitions et défenses aux dits lieutenans généraux, substituts de notre procureur général, maires, consuls, jurats, échevins, capitouls ou syndics, d’expédier lesdites attestations et certificats aux mineurs, enfans de famille, apprentis et femmes mariées, qu’il ne leur soit apparu par préalable du consentement de leurs pères, tuteurs, curateurs, ou plus proches parens, maîtres de métier, et de leurs maris ; et seront tenus lesdits pèlerins, en allant, représenter lesdites attestations et certificats aux magistrats et juges de la police des villes et bourgs qui se trouveront sur leur route, desquels ils prendront certificat de leur arrivée et de la représentation desdites attestatiosn et certificats, lesquels seront enregistrés aux greffes desdites villes et bourgs de leur passage, moyennant quoi pourront aller librement dans toutes les terres et lieux de notre obéissance sans qu’il leur soit fait empêchement, et seront reçus es hôpitaux pour ce établis suivant les conditions de leurs fondations ; et où lesdits pèlerins ne se trouveront pas munis desdites attestations et certificats, enjoignons à tous juges, magistrats, prévôts des maréchaux, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts et autres officiers, maires, consuls, jurats, capitouls ou syndics des villes et bourgs dans lesquels passeront lesdits pèlerins, de les arrêter et de les conduire dans les prisons desdites villes, ou s’ils sont arrêtés à la campagne dans celles de la ville la plus prochaine, où nous voulons que par les juges de police ils soient punis du carcan pour la première fois, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans autre forme ni figure de procès, après quoi leur sera donné sauf-conduit par lesdits juges pour leur retour en leur pays. Et en cas de récidive, ou que lesdits pèlerins continuent leur prétendu pèlerinage, seront punis du fouet, par manière de castigation [avertissement] en présence et par ordonnance des mêmes juges, par les valets des concierges des maisons de ville, les geoliers des prisons ou autres personnes à ce préposées. Et en cas de contravention pour la troisième fois, leur sera le procès fait et parfait, comme à gens vagabons et sans aveu par les juges des lieux où ils auront été pris en première instance et par appel en nos cours de Parlement ; Et ne pourra être la peine être moindre pour les hommes que les galères ; nous remettant auxdites cours d’en modérer le temps, suivant l’exigence des cas et qualité des personnes. Enjoignons auxdits juges de police d’envoyer aux substituts de notre procureur général, dans la sénéchaussée dont ils dépendent les procès-verbaux de punition de carcan, ou fouet par manière de castigation, sur ceux qui l’auront soufferte, dans le mois après ladite exécution, et aux dits substitus d’en envoyer tous les six mois les extraits à notre procureur général.


Ord. 14, 3 Y, 516. Archiv. Rec. Cass. Delamare), éd. Decrusy et F.A. Isambert-Jourdan, Recueil des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1825
 

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